Articles

Article R446-107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R446-107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Avant de procéder à l'inscription de l'installation de production de biométhane, le gestionnaire du registre de certificat de production de biogaz vérifie que :

1° Le demandeur est le titulaire du contrat d'injection de l'installation de production de biométhane, ou est mandaté par celui-ci ;

2° L'installation de production de biométhane ne bénéficie pas d'un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-26.