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Article R446-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R446-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Toute installation de production de biométhane pour laquelle des certificats de production de biogaz sont demandés doit :

1° Produire le biométhane par captage sur une installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux ;

2° Etre équipée d'un dispositif de comptage du biométhane injecté géré par le gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation de production ou, le cas échéant, l'installation d'injection est raccordée ;

3° Respecter les conditions d'utilisation de produits ou déchets non dangereux et d'efficacité énergétique arrêtées par le ministre chargé de l'énergie ;

4° Etre inscrite sur le registre des certificats de production de biogaz ;

5° Disposer d'une attestation de conformité aux prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17 datant de moins de quatre ans ;

6° Ne pas faire l'objet d'une interdiction, temporaire ou définitive, de demander la délivrance de certificats de production de biogaz.