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Article D7343-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D7343-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Afin de bénéficier de l'indemnisation prévue au premier alinéa de l'article D. 7343-75, les représentants justifient de leur participation aux réunions de la commission de négociation auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans les conditions et selon les modalités déterminées par un arrêté du ministre chargé du travail, après avis du délégué général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.