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Article D7343-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D7343-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au représentant des travailleurs de plateformes une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.

Cette attestation est remise à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi à l'issue du stage et permet le versement de l'indemnisation aux représentants.