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Article D7343-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D7343-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le temps annuel passé à l'exercice de leurs fonctions par les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 est indemnisé pour le temps passé aux réunions de la commission de négociation, en application de l'article L. 7343-20.

Il est également indemnisé au prorata du nombre de jours d'exercice du mandat du représentant dans la limite de cent quarante-quatre heures par an pour l'exercice des autres fonctions de représentation.