Articles

Article D7343-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D7343-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 bénéficient au maximum de douze jours par an de formation au dialogue social.

La durée de chaque formation ne peut être inférieure à une demi-journée.