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Article R7343-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7343-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les frais de déplacement et de séjour au titre de la formation des représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 sont avancés par le représentant ou par l'association ou l'organisation qui l'a désigné et remboursés par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.