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Article R7343-72-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7343-72-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation dispensant la formation mentionnée à l'article R. 7343-72 sont prises en charge par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1, dans la limite d'un plafond, par jour et par stagiaire, défini par arrêté du ministre chargé du travail. Cet arrêté définit également les modalités de versement de cette rémunération.