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Article R7343-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7343-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La formation des représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 a pour objet de les sensibiliser aux enjeux et méthodes du dialogue social. Elle est dispensée par des formateurs disposant d'une expérience en matière de dialogue social selon un programme théorique et pratique qui tient compte :


1° Des caractéristiques des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1 ;


2° Du rôle du représentant de travailleurs indépendants utilisant une plateforme d'emploi.