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Article R7343-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7343-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Sans préjudice de l'exercice des droits prévus aux articles 15 à 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, le représentant peut obtenir communication des informations permettant de calculer la baisse substantielle d'activité mentionnée à l'article R. 7343-70 du présent code dans les conditions prévues à l'article L. 7342-7.