Articles

Article R7343-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7343-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de rupture, délai à l'issue duquel naît une décision implicite de rejet.


La décision est motivée et notifiée par voie électronique ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception :


1° A la plateforme ;


2° Au représentant ;


3° A l'organisation reconnue représentative en application de l'article L. 7343-4 à laquelle est lié le représentant.


La notification de la décision mentionnée au premier alinéa indique les voies et délais de recours.