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Article R7343-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7343-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au représentant désigné en application de l'article L. 7343-12, ci-après désigné “ représentant ”, qui recourt, comme travailleur indépendant, à une plateforme pour l'exercice de son activité professionnelle dans l'un des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1.