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Article R446-126 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R446-126 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

A des fins d'évaluation du dispositif, les données techniques et financières relatives à la production de biométhane peuvent être demandées par le ministre chargé de l'énergie ou la Commission de régulation de l'énergie à l'exploitant d'une installation de production pour laquelle des certificats de production de biogaz ont été délivrés pendant une durée de cinq ans à compter de la délivrance des certificats correspondants.