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Article D7343-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D7343-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'organisation représentative mandante notifie dans les meilleurs délais à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi la fin du mandat de représentant des travailleurs.

Ce mandat de représentant prend fin au plus tard à la date de publication de l'arrêté, prévu à l'article L. 7343-4, renouvelant la liste des organisations représentatives des travailleurs de plateformes à l'issue du cycle électoral en cours.