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Article D7343-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D7343-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Chaque organisation syndicale ou association professionnelle reconnue représentative auprès des travailleurs de plateformes peut désigner trois représentants de manière simultanée en application de l'article L. 7343-12. Ces désignations sont effectuées en cours de cycle électoral tel que prévu à l'article L. 7343-5.