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Article R446-102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R446-102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats fait l'objet de la part des titulaires de compte d'une information auprès du gestionnaire du registre sur le nombre de certificats cédés et de leur prix de vente. Lorsque le titulaire de compte n'est pas le titulaire du contrat d'injection de l'installation de production de biométhane, chaque demande de délivrance d'un ou plusieurs certificats fait l'objet d'une information du gestionnaire du registre sur le nombre de certificats délivrés et le montant unitaire reversé au producteur.

La moyenne des prix de vente et des montants unitaires reversés est publiée chaque mois, par année de délivrance des certificats.