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Article R446-96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R446-96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le certificat de production de biogaz délivré à l'occasion de l'injection dans un réseau de gaz naturel d'un lot de biométhane, au sens de l'article R. 446-1, contient les informations suivantes :

1° Le nom et l'adresse du demandeur du certificat ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ;

2° Le nom et la localisation de l'installation de production de biométhane ;

3° Le type et la production annuelle prévisionnelle de l'installation ;

4° La date de mise en service de l'installation ;

5° Le type d'aides nationales dont a bénéficié l'installation ;

6° Les références du contrat d'injection ;

7° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation est raccordée ;

8° La quantité de biométhane, exprimée en mégawattheure, pour laquelle est délivré le certificat, compte tenu du coefficient de modulation mentionné à l'article L. 446-7 ;

9° Le lot mentionné à l'article R. 446-83 correspondant au biométhane pour lequel le certificat est délivré ;

10° Les dates de début et de fin de la période d'injection du lot de biométhane ;

11° La date de délivrance du certificat.