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Article R446-58-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R446-58-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Les installations de production de biométhane désignées lauréates d'un appel à projets du programme des investissements d'avenir prévoyant le bénéfice d'un contrat d'expérimentation peuvent également bénéficier d'un contrat d'achat prévu à l'article L. 446-26 dès lors que les modalités de ces appels à projets satisfont aux conditions de l'appel à projets définies à la présente sous-section. La procédure d'appel à projets du programme des investissements d'avenir se substitue alors à la procédure d'appel à projets prévue aux articles R. 446-45 à R. 446-58.