Les conditions de rémunération des personnes nommées dans les emplois mentionnés à l'article 1er sont définies, pour chacun des groupes mentionnés à l'article 11, par décret pris sur le rapport des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
La rémunération comprend notamment une part variable indemnitaire modulée en fonction de la qualité managériale, des résultats obtenus et de l'implication dans les fonctions exercées. Cette modulation est fixée lors de l'évaluation annuelle.