L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail peut se doter de directions régionales.
Chaque direction régionale s'appuie sur une instance paritaire régionale qui participe, en collaboration avec le directeur régional, à la définition de ses orientations. L'instance paritaire adopte le programme régional d'action annuel en cohérence avec le programme national. Elle établit son règlement intérieur conformément aux dispositions de la charte mentionnée à l'article R. 4642-4.
L'instance paritaire régionale comprend au plus et en nombre égal pour chacun des collèges :
1° Dix représentants des organisations syndicales de salariés ;
2° Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
La répartition des sièges au sein de ces deux collèges est fixée en tenant compte :
-de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés au niveau national et interprofessionnel ;
-le cas échéant de la représentativité d'autres organisations au niveau régional.
Le préfet de région fixe par arrêté le nombre des membres de l'instance et les nomment pour une durée de trois ans renouvelable.
En cas d'empêchement, les membres mentionnés aux 1° et 2° du présent article peuvent être représentés par un suppléant appartenant à la même organisation nommé dans les mêmes conditions. Lorsque le titulaire est présent, le suppléant peut assister aux réunions de l'instance sans voix délibérative.
Chacune des organisations syndicales de salariés et chacune des organisations professionnelles d'employeurs pourvoit les sièges qui lui sont attribués en respectant la parité entre les femmes et les hommes. Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un.
Un total maximal de cinq membres observateurs sans voix délibérative peut également assister aux réunions de l'instance paritaire régionale. Ces membres sont désignés par arrêté du préfet de région sur proposition du directeur régional pour une durée de trois ans renouvelable.