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Article R241-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R241-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

I.-Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale et préfecture de police) est autorisé, en application de l'article L. 241-1, à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies par leurs services aux agents de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale au titre de l'équipement des personnels.

II.-Ces traitements ont pour finalités :

1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale ;

2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;

III.-Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.