Tout sapeur-pompier volontaire d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours, d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale adhérant au régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance en application des dispositions de l'article 15-11 de la loi du 3 mai 1996 précitée et qui a accompli la durée de service définie à son article 15-10 a droit au montant annuel de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance dans les conditions prévues par l'article 15-13 de cette même loi. Les années de service accomplies au sein d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers ne relevant pas de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance sont prises en compte dans l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire au titre de l'autorité de gestion dont il relève au moment de la cessation d'activité, à l'exception des services accomplis simultanément.
En cas de résiliation de son engagement prononcée par l'autorité de gestion après avis du conseil de discipline, le sapeur-pompier volontaire concerné ne peut prétendre au versement de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance.