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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 relatif aux différentes prestations de fin de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 relatif aux différentes prestations de fin de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires)

Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale relevant de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance, autorités de gestion des sapeurs-pompiers volontaires, transmettent les données utiles relatives aux sapeurs-pompiers volontaires à l'organisme national de gestion choisi par l'association nationale dans les conditions définies par le contrat conclu entre eux.