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Article 15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 relatif aux différentes prestations de fin de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires)

Article 15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 relatif aux différentes prestations de fin de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires)

La nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance versée au sapeur-pompier volontaire ayant cessé son activité en raison d'une incapacité opérationnelle reconnue médicalement et dont la durée de services est au moins de dix ans, tout en étant inférieure à quinze ans, est égale à la prestation qu'il aurait pu percevoir s'il avait accompli quinze ans de services.