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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux)


Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres complété d'une ou plusieurs épreuves, ouvert par spécialité :

1° Le concours dans la spécialité "pédicure-podologue" est ouvert aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4322-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue délivrée en application de l'article L. 4322-4 du même code ;

2° Le concours dans la spécialité "ergothérapeute" est ouvert aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4331-3 du code de la santé publique, soit d'une des autorisations d'exercer la profession d'ergothérapeute délivrée en application des articles L. 4331-4 ou L. 4331-5 du même code ;

2° bis Le concours dans la spécialité "psychomotricien" est ouvert aux candidats soit titulaires du titre de formation mentionné à l'article L. 4332-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de psychomotricien délivrée en application des articles L. 4332-4 ou L. 4332-5 du même code ;

3° Le concours dans la spécialité "orthoptiste" est ouvert aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné à l'article L. 4342-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthoptiste délivrée en application de l'article L. 4342-4 du même code ;

4° Le concours dans la spécialité "manipulateur d'électroradiologie médicale" est ouvert aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale délivrée en application de l'article L. 4351-4 du même code ;

5° Le concours ouvert dans la spécialité technicien de laboratoire médical est accessible aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical délivrée en application de l'article L. 4352-6 du même code ;

6° Le concours ouvert dans la spécialité préparateur en pharmacie hospitalière est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4241-13 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière délivrée en application de l'article L. 4241-14 du même code ;

7° Le concours ouvert dans la spécialité diététicien est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4371-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de diététicien délivrée en application de l'article L. 4371-4 du même code.

La liste d'aptitude est arrêtée par l'autorité organisatrice du concours mentionnée à l'article 5.