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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 63 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT EN VUE DE FACILITER LE RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT RECONNUS INAPTES A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 63 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT EN VUE DE FACILITER LE RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT RECONNUS INAPTES A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS)

La situation du fonctionnaire détaché dans un autre corps ou cadre d'emplois en raison d'une inaptitude temporaire à l'exercice des fonctions de son corps d'origine est réexaminée, à l'issue de chaque période de détachement, par le conseil médical qui se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à reprendre ses fonctions initiales.

Si l'inaptitude antérieurement constatée demeure sans que son caractère définitif puisse être affirmé, le conseil médical propose le maintien en détachement de l'intéressé.

Si le conseil médical constate l'inaptitude permanente de l'intéressé à la reprise des fonctions dans son corps d'origine, le fonctionnaire est, sur sa demande, intégré dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement s'il y est détaché depuis plus d'un an.