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Article 2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-376 du 8 juin 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET RELATIF AU RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES POUR RAISONS DE SANTE)

Article 2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-376 du 8 juin 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET RELATIF AU RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES POUR RAISONS DE SANTE)

L'autorité investie du pouvoir de nomination établit conjointement avec l'agent un projet qui définit le contenu de la préparation au reclassement, les modalités de sa mise en œuvre et en fixe la durée, au terme de laquelle l'intéressé présente sa demande de reclassement. L'autorité investie du pouvoir de nomination engage, en outre, avec l'intéressé une recherche d'emploi dans un autre grade, corps ou cadre d'emplois. Durant la période d'élaboration du projet, l'agent peut bénéficier des modalités de préparation au reclassement prévues au deuxième alinéa de l'article 2-1. Le projet de préparation au reclassement prend en compte l'usure professionnelle que l'agent a pu connaître tout au long de sa carrière.

L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à l'intéressé le projet au plus tard deux mois après le début de la période de préparation au reclassement afin de recueillir son accord et son engagement à en respecter les termes. Le fonctionnaire qui ne donne pas son accord au projet dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa notification est réputé refuser la période de préparation au reclassement pour la durée restant à courir.

La mise en œuvre du projet de préparation au reclassement fait l'objet, selon une périodicité qu'il fixe, d'une évaluation régulière, réalisée par l'autorité investie du pouvoir de nomination conjointement avec l'agent. A l'occasion de cette évaluation, le contenu et la durée du projet peuvent, le cas échéant, être modifiés, en accord avec l'agent, de façon à les adapter aux besoins de ce dernier. Le projet peut aussi être modifié pour tenir compte de l'avis du conseil médical lorsqu'il est rendu en cours de période. En outre, le projet peut être écourté en cas de manquements caractérisés à l'engagement mentionné au deuxième alinéa ou lorsque l'agent est reclassé dans un emploi proposé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.