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Article R6312-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6312-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le sous-comité des transports sanitaires est tenu régulièrement informé des décisions de délivrance de transfert et de retrait des autorisations de mise en service.

Un bilan semestriel de l'utilisation des véhicules autorisés exclusivement pour les interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente est transmis par l'entreprise à l'agence régionale de santé en vue d'un examen par le sous-comité des transports sanitaires.