I. - Pour ce qui concerne les dépenses d'infrastructure ou d'investissement productif, dans les cas prévus à l'article 65.1 du règlement général, le délai de cinq ans prévu peut être réduit à trois ans sur décision de l'autorité de gestion.
II. - Pour les dossiers soutenus uniquement par un financement national et pour lesquels la réglementation des fonds européens s'applique, le délai prévu à l'article 65.1 du règlement général court à compter du paiement final de l'aide nationale.
III. - Les règles particulières à certaines catégories de dépenses éligibles aux fonds européens, autres que celles relatives à la pérennité des opérations, mentionnées aux points 1° et 2, figurent en annexe du présent décret.