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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-608 du 21 avril 2022 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens de la politique de cohésion et de la pêche et des affaires maritimes pour la période de programmation 2021-2027)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-608 du 21 avril 2022 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens de la politique de cohésion et de la pêche et des affaires maritimes pour la période de programmation 2021-2027)


I. - Pour ce qui concerne les dépenses d'infrastructure ou d'investissement productif, dans les cas prévus à l'article 65.1 du règlement général, le délai de cinq ans prévu peut être réduit à trois ans sur décision de l'autorité de gestion.
II. - Pour les dossiers soutenus uniquement par un financement national et pour lesquels la réglementation des fonds européens s'applique, le délai prévu à l'article 65.1 du règlement général court à compter du paiement final de l'aide nationale.
III. - Les règles particulières à certaines catégories de dépenses éligibles aux fonds européens, autres que celles relatives à la pérennité des opérations, mentionnées aux points 1° et 2, figurent en annexe du présent décret.