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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-608 du 21 avril 2022 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens de la politique de cohésion et de la pêche et des affaires maritimes pour la période de programmation 2021-2027)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-608 du 21 avril 2022 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens de la politique de cohésion et de la pêche et des affaires maritimes pour la période de programmation 2021-2027)


Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° Chef de file : une personne morale ou une personne physique, qui coordonne la mise en œuvre d'une opération collaborative telle que définie au 2°, dont elle est responsable devant l'autorité de gestion et qui agit pour le compte de partenaires avec qui elle passe une convention à cet effet. Elle déclare les dépenses supportées le cas échéant par elle-même et celles supportées le cas échéant par ses partenaires ;
2° Opération collaborative : une opération de coopération entre un chef de file et d'autres partenaires, qui contribuent chacun à sa réalisation ;
3° Programme de coopération territoriale : un programme européen de coopération transfrontalière, transnationale, interrégionale et outre-mer dont l'autorité de gestion se situe en France ou en dehors du territoire national ;
4° Dépense engagée au sens du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement et du Conseil du 24 juin 2021 susvisé : dépense effectuée pendant la période d'éligibilité des dépenses, telle que définie à l'article 63.2 du règlement général, et non payée ;
5° Règlement général : le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement et du Conseil du 24 juin 2021 susvisé.