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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-608 du 21 avril 2022 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens de la politique de cohésion et de la pêche et des affaires maritimes pour la période de programmation 2021-2027)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-608 du 21 avril 2022 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens de la politique de cohésion et de la pêche et des affaires maritimes pour la période de programmation 2021-2027)


ANNEXE
RÈGLES PARTICULIÈRES DE CERTAINES CATÉGORIES DE DÉPENSES ÉLIGIBLES AUX FONDS EUROPÉENS SUR LA PÉRIODE DE PROGRAMMATION 2021-2027


Les règles particulières de certaines catégories de dépenses sont présentées dans le tableau ci-après, sans préjudice des dispositions prévues directement par la réglementation européenne et/ou nationale.


CATÉGORIES DE DÉPENSES
(fonds concerné[s] ou exclu[s])

RÈGLES PARTICULIÈRES

Personnel (applicable à tous les fonds)

Les dépenses de personnel éligibles sont les rémunérations, charges patronales et salariales comprises, et tous les autres traitements accessoires et avantages des personnels affectés à l'opération, réellement supportés, directement ou indirectement, en numéraire ou en nature, par la structure.
Ces dépenses sont justifiées par des pièces :
1° Attestant du temps d'affectation du personnel considéré au projet :
a) Pour les personnels affectés à temps fixe par mois sur l'opération concernée, les pièces sont des copies de fiches de poste ou des copies de lettres de mission ou des copies des contrats de travail. Ces documents précisent les missions, la période d'affectation des personnels à la réalisation du projet et doivent avoir été acceptés par l'autorité de gestion. Dans ce cas, les copies de fiches de temps passé ou les extraits de logiciel de gestion de temps ne sont pas requis ;
b) Pour les personnels affectés à temps variable à la réalisation de l'opération, les pièces sont des copies de fiches de temps, à minima mensuelles datées et signées par le salarié et son responsable hiérarchique, ou des extraits de logiciel de gestion de temps permettant de tracer le temps dédié à l'opération ;
2° Permettant de justifier la matérialité des dépenses par des copies de bulletins de paie (ou du journal de paie) ou de la déclaration sociale nominative (DSN) ou d'un document probant équivalent.
Sans préjudice de l'article 55.4, pour l'application de l'article 55.2.a du règlement général, les douze derniers bulletins de paie (ou DSN ou tout document probant équivalent) des personnes concernées permettent de justifier le montant des salaires bruts chargés et constituent les pièces justificatives de calcul du coût. Ces règles d'admissibilité figurent dans le document énonçant les conditions de soutien.
En cas de mise à disposition de personnel, la copie de la convention de mise à disposition nominative doit être fournie.

Déplacement, restauration, hébergement (applicable à tous les fonds)

Sous réserve d'acceptation préalable de l'autorité de gestion, ces dépenses peuvent être présentées sous forme de forfaits journaliers si elles correspondent à un système propre à la structure.
La justification du décaissement se fait selon l'une des modalités définies au 2° de l'article 7 du présent décret.

Equipement (hors FSE+ et article 17 du règlement (UE) n° 2021/1139 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture)

1° Les dépenses d'achat de matériel d'occasion sont éligibles à condition de satisfaire aux modalités de justification des dépenses précisées à l'article 7 du présent décret et de respecter les dispositions ci-dessous :
a) Le vendeur du matériel fournit une déclaration sur l'honneur (datée et signée) indiquant l'origine exacte du matériel et confirmant qu'il n'a pas déjà été soutenu par une aide européenne au cours des cinq dernières années ;
b) Le prix du matériel d'occasion n'excède pas sa valeur sur le marché et est inférieur au coût de matériel similaire à l'état neuf. Cette condition est justifiée sur la base d'au moins deux devis ou sur la base d'un autre système approprié d'évaluation tel que des coûts de référence pour un matériel équivalent ;
c) Le matériel présente les caractéristiques techniques requises pour l'opération et est conforme aux normes applicables ;
2° En ce qui concerne les dépenses de location, la copie du contrat de location doit être produite.

Amortissement de biens (applicable à tous les fonds)

En complément des dispositions énoncées à l'article 67.2 du règlement général et par exception à l'article 5.4 du présent décret, les dépenses d'amortissement de biens relevant du compte 6811 du plan comptable général "Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles" sont éligibles si les conditions suivantes sont réunies :
1° Les dépenses sont calculées au prorata de la durée d'utilisation du bien amorti pour la réalisation de l'opération ;
2° Des subventions publiques n'ont pas déjà contribué à l'acquisition de ces biens. Une déclaration sur l'honneur du bénéficiaire (datée, signée) atteste que ce bien n'a pas déjà été financé par des subventions publiques et indique les dates de début et de fin d'amortissement du bien ;
3° Les dépenses sont calculées selon les normes comptables admises ;
4° Les dépenses d'amortissement de biens d'occasion nécessitent, de surcroît, le respect des dispositions prévues au point 1° de la rubrique « équipement » de l'annexe du présent décret ;
Les dépenses d'amortissement et l'achat du bien ne peuvent pas être financés de façon cumulative.

Contrat de sous-traitance, au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance (applicable à tous les fonds)

La copie du contrat de sous-traitance doit être produite.

Contributions en nature (applicable à tous les fonds)

Par exception à l'article 6 du présent décret, les contributions en nature telles que l'exécution de travaux ou de fourniture de biens, de services, de terrains et d'immeubles qui n'ont fait l'objet d'aucun paiement attesté par des factures ou d'autres documents de valeur probante équivalente peuvent être éligibles selon les conditions énoncées à l'article 67.1 du règlement général.
En cas de mise à disposition de personnel, la copie de la convention de mise à disposition nominative est à fournir.
En outre, les apports en nature sont présentés en équilibre en dépenses et en ressources dans le plan de financement de l'opération.

Taxe sur la valeur ajoutée (applicable à tous les fonds)

Pour l'application de l'article 64.1 c) ii) du règlement général, le bénéficiaire doit produire à l'autorité de gestion une attestation de non-récupérabilité de la taxe lorsque le coût total de l'opération est supérieur à 5 000 000 euros (TVA incluse).

Achat de terrain (applicable à tous les fonds, hors FSE+)

Pour l'application du second alinéa de l'article 64.1 du règlement général, l'autorité de gestion peut retenir un pourcentage plus élevé pour les opérations concernant la protection de l'environnement.
Le prix d'achat du terrain, déterminé par la direction de l'Immobilier de l'Etat (DIE) ou par un barème des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou un expert indépendant qualifié, ne doit pas être supérieur à la valeur du marché.

Achat de biens immeubles (applicable à tous les fonds, hors FSE+)

Ces dépenses, telles que des bâtiments déjà construits, sont éligibles si les conditions suivantes sont réunies :
1° Le prix d'achat ne doit pas être supérieur à la valeur du marché ;
2° Le propriétaire du bâtiment fournit une déclaration sur l'honneur (datée, signée) attestant que ce bien n'a pas déjà été soutenu par une aide européenne au cours des cinq dernières années ;
3° Le bâtiment est affecté à la destination décidée par l'autorité de gestion et pour la période que celle-ci prévoit.

Contrat de crédit-bail (applicable à tous les fonds, hors FSE+)

Les dépenses engagées dans le cadre d'opérations de crédit-bail sont éligibles selon les conditions suivantes :
1° Une copie du contrat de bail est fournie à l'autorité de gestion ;
2° Pour l'aide versée au bailleur :
a) Le bailleur est le bénéficiaire intermédiaire du financement européen qui est utilisé pour réduire les loyers versés par le preneur, bénéficiaire ultime, pour les biens faisant l'objet du contrat de crédit-bail ;
b) Une convention tripartite entre l'autorité de gestion, le bailleur et le preneur est établie pour déterminer les missions et les responsabilités de chaque partie ;
c) En cas de fin de contrat anticipée qui n'aurait pas été approuvée par les autorités compétentes le bailleur rembourse aux autorités concernées la part de l'aide européenne correspondant à la période de bail restant à courir ;
d) L'achat du bien par le bailleur, justifié par une facture acquittée ou une pièce comptable de valeur probante équivalente, constitue la dépense éligible. Le montant maximal éligible de l'aide ne doit pas dépasser la valeur marchande du bien loué ;
e) Les coûts autres que les dépenses visées au d) et liés au contrat de crédit-bail tels que les taxes, marges du bailleur, coûts de refinancement, frais généraux et frais d'assurance ne sont pas éligibles ;
f) L'aide européenne versée au bailleur doit être utilisée intégralement au profit du preneur, soit par la voie d'une réduction uniforme du montant de tous les loyers sur la période de bail, soit selon un échéancier des réductions fixé par une clause du contrat ou par tout autre document probant, ne pouvant excéder la durée du bail ;
g) Le bailleur apporte la preuve que l'aide sera transférée intégralement au preneur en établissant une ventilation des loyers ou en appliquant une méthode alternative fournissant une assurance équivalente ;
h) L'utilisation des bénéfices fiscaux résultant de l'opération de crédit-bail et les autres conditions du contrat sont équivalents à ceux qui sont applicables en l'absence d'une aide européenne.
3° Pour l'aide versée au preneur :
a) Le preneur est le bénéficiaire de l'aide européenne ;
b) la convention attributive d'aide conclue entre l'autorité de gestion et le preneur détermine les missions et les responsabilités de chaque partie ;
c) Les loyers versés au bailleur par le preneur, justifiés par une pièce comptable de valeur probante, constituent une dépense éligible ;
d) L'aide liée aux contrats de crédit-bail est versée au preneur en une ou plusieurs tranches selon les loyers effectivement payés ;
e) En cas de clause obligatoire de rachat ou de contrat de crédit-bail prévoyant une période de bail minimale équivalente à la durée de vie utile du bien faisant l'objet du contrat, le montant maximal éligible ne doit pas dépasser la valeur marchande du bien loué. Les autres coûts liés au contrat de bail, prévus au 2° e) ne sont pas éligibles ;
f) Si la durée du contrat de crédit-bail est inférieure à la durée de vie utile du bien faisant l'objet du contrat, les loyers sont éligibles proportionnellement à la période de l'opération éligible ;
4° Dans le cas où le régime d'aide d'Etat applicable impose une obligation d'achat des actifs couverts par le crédit-bail :
a) Dès la date d'octroi de l'aide, l'acte attributif de l'aide européenne contient une clause d'exercice obligatoire de l'option d'achat du bien par le preneur, ou prévoit une période de bail minimale équivalente à la durée, de vie utile du bien faisant l'objet du contrat ;
b) La levée de l'option d'achat doit se matérialiser au plus tard au terme du contrat de crédit-bail ;
c) Si le rachat n'est pas réalisé par le crédit-preneur, avant l'expiration du contrat de crédit-bail, le bénéficiaire de l'aide européenne s'engage par écrit à restituer la totalité de l'aide européenne relative au crédit-bail, en application de la règlementation relative aux aides d'Etat ;
5° Pour la vente et la cession-bail, les loyers versés par un preneur dans le cadre d'un régime de vente et de cession-bail sont éligibles à condition que le preneur n'ait pas reçu tout ou partie de la subvention correspondante.
L'opération peut alors être assimilée à un financement par voie de crédit-bail accordé au preneur conformément au point 3°. Les frais d'acquisition du bien ne sont pas éligibles.

Retenues de garantie dans le cadre d'un marché de travaux (applicable à tous les fonds, hors FSE+)

La retenue de garantie devient éligible dès lors qu'elle est effectivement versée sur le compte de l'attributaire au plus tard avant la date finale d'éligibilité des dépenses.

Dépenses acquittées par un organisme tiers (applicable au FSE+ et au FTJ uniquement)

Les dépenses acquittées par un organisme tiers qui concourent directement à la réalisation de l'opération sont éligibles dans les conditions suivantes :
1° Ces dépenses sont justifiées et acquittées conformément aux dispositions des articles 7 et 8 du présent décret. Le bénéficiaire conserve l'entière responsabilité des dépenses déclarées au titre de l'opération soutenue ;
2° Un acte juridique entre le bénéficiaire et le tiers indique le montant et les conditions de mobilisation des dépenses du tiers à l'opération soutenue ;
3° La contribution d'un organisme tiers est comptabilisée pour un même montant dans les dépenses et les ressources de l'opération soutenue.

Salaires et indemnités des participants (applicable au FSE+, au FEDER et au FTJ uniquement)

Les salaires et indemnités des participants au regard de la nature de l'opération soutenue ne peuvent être inclus dans les dépenses directes de personnel servant d'assiette aux taux forfaitaires mentionnés aux articles 53, 54, 55 et 56 du règlement général.

Allocations et aides individuelles (applicable au FSE+ et au FTJ uniquement)

Les allocations et aides individuelles versées aux participants sont éligibles :
1° sans les coupler avec des mesures actives cofinancées par le FSE+, si elles contribuent aux objectifs spécifiques définis aux points (k) à (m) de l'article 4.1 du règlement (UE) n° 2021/1057 dit règlement FSE+ ;
2° en les couplant avec des mesures actives cofinancées par le FSE+, au titre des objectifs spécifiques définis aux points (a) à (j) de l'article 4.1 du règlement FSE+, ou par le FTJ, au titre des actions définies aux points (k), (l), (m) et (o) de l'article 8.2 du règlement (UE) n° 2021/1056 dit règlement FTJ ;
3° sans les coupler avec des mesures actives cofinancées par le FSE+, au titre des objectifs spécifiques définis aux points (a) à (j) de l'article 4.1 du règlement FSE+ uniquement dans le cadre des exceptions visées à l'article 4. 3 du règlement FSE+.

Primes à la création d'activités (applicable au FEDER, au FSE + et au FTJ)

Les primes à la création d'activités versées aux participants constituent des dépenses éligibles.