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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-606 du 22 avril 2022 relatif à la composition, au fonctionnement et à l'organisation du comité d'évaluation des textes encadrant l'accès au marché du travail des personnes atteintes de maladies chroniques)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-606 du 22 avril 2022 relatif à la composition, au fonctionnement et à l'organisation du comité d'évaluation des textes encadrant l'accès au marché du travail des personnes atteintes de maladies chroniques)


Le comité d'évaluation des textes encadrant l'accès au marché du travail des personnes atteintes de maladies chroniques mentionné à l'article 1er de la loi du 6 décembre 2021 susvisée, placé auprès du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la santé au travail, comprend, outre son président :
1° Au titre des représentants de l'Etat :
a) Le directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique ;
b) Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
c) Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;
d) Le directeur des ressources humaines du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
e) Le directeur général du travail ou son représentant ;
f) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
g) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
h) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
2° Quatre personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences dans le champ de la santé au travail ainsi que des soins, de l'épidémiologie et de la recherche sur les maladies concernées ;
3° Quatre représentants d'associations agréées de personnes malades ou d'usagers du système de santé, désignés au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.
Le président du comité, qui doit présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité propres à prévenir toute interférence dans les délibérations du comité, et les membres du comité mentionnés au 2° et 3° du présent article sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la santé au travail.