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Article R4755-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4755-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsqu'un des agents mentionnés à l'article L. 4311-6 constate qu'une mesure prise en application des articles R. 4314-11 à R. 4314-13 est méconnue par un opérateur économique mentionné à l'article L. 4755-3, il transmet à l'autorité de surveillance du marché à l'origine de ladite mesure un rapport sur le fondement duquel cette dernière peut décider de prononcer une amende administrative.