I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout responsable de la vente, de la location, de la cession ou mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un équipement d'occasion :
1° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 4313-14 ;
2° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 4313-16.
II.-La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.