Articles

Article 32 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat)

Article 32 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat)


A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007
Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre II : Désignation des organismes de référence., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Chapitre III : Versement de la participation aux organismes de référence., Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Chapitre IV : Application du principe de solidarité aux garanties complémentaires., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. Chapitre V : Contenu minimal des garanties de couverture complémentaire., Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Sct. Chapitre VI : Dispositions finales et transitoires., Art. 27, Art. 28, Art. 29

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020
Art. 48

Toutefois, lorsqu'une convention de participation conclue en application du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le décret et la disposition mentionnés au premier alinéa demeurent applicables à l'employeur public de l'Etat qui l'a conclue jusqu'au terme de cette convention. Les contrats collectifs qu'il souscrit en application de l'accord interministériel du 26 janvier 2022 susvisé ne peuvent prendre effet avant le terme de cette convention.