Lorsque le coût annuel des dispositifs de solidarité prévus à l'article 22 excède un pourcentage de la cotisation de référence, fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget, les plafonds prévus au même article sont adaptés après avis de la commission paritaire de pilotage et de suivi mentionnée à l'article 28