Lorsqu'un accord conclu en application de l'article L. 222-5 du code général de la fonction publique prévoit la mise en œuvre de prestations d'accompagnement social à destination des bénéficiaires des contrats collectifs souscrits par un employeur public de l'Etat, ces prestations sont attribuées en fonction de l'état de santé et des ressources des bénéficiaires. Elles sont financées par la collecte d'une cotisation additionnelle dont le taux, fixé par l'accord, est au moins égal à 0,5 %, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.