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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat)


Lorsqu'un accord conclu en application de l'article L. 222-5 du code général de la fonction publique prévoit la mise en œuvre de prestations d'accompagnement social à destination des bénéficiaires des contrats collectifs souscrits par un employeur public de l'Etat, ces prestations sont attribuées en fonction de l'état de santé et des ressources des bénéficiaires. Elles sont financées par la collecte d'une cotisation additionnelle dont le taux, fixé par l'accord, est au moins égal à 0,5 %, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.