Les cotisations des bénéficiaires ayants droit des bénéficiaires actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article 5 financent, pour chaque contrat collectif, le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties prévues par l'article 10 et, le cas échéant, au premier alinéa de l'article 11. Elles sont toutefois plafonnées à un pourcentage, fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget, de la cotisation d'équilibre du contrat collectif souscrit par le même employeur public de l'Etat pour les bénéficiaires actifs.