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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat)


I. - Les agents dénommés « bénéficiaires actifs », qui sont tenus, en application de l'accord interministériel du 26 janvier 2022 susvisé, d'adhérer au contrat collectif souscrit par leur employeur, sont, dès lors qu'ils sont employés et rémunérés par l'un des employeurs publics mentionnés à l'article 1er :
1° Les fonctionnaires civils de l'Etat ;
2° Les agents contractuels de droit public ;
3° Les agents contractuels de droit privé non couverts par un contrat collectif à adhésion obligatoire prévu à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Les ouvriers de l'Etat mentionnés au 5° de l'article L. 6 du code général de la fonction publique ;
5° Les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association mentionnés au 6° de l'article L. 6 du code général de la fonction publique.
II. - Conserve la qualité de bénéficiaire actif l'agent placé dans l'une des situations suivantes :
1° Congé parental ;
2° Disponibilité pour raison de santé, congé sans rémunération pour raison de santé ou congé sans salaire pour raison de santé, de maternité ou lié aux charges parentales ;
3° Congé de proche aidant, congé de présence parentale et congé de solidarité familiale ;
4° Congé de formation professionnelle.