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Article R6312-23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6312-23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En cohérence avec l'arrêté prévu à l'article R. 6312-21, une convention est conclue entre l'établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente, l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative et le service d'incendie et de secours. Cette convention est soumise à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé et du préfet du département.

Elle précise notamment :

1° Les missions et engagements de chacun des acteurs ;

2° Les modalités d'organisation mises en place afin d'assurer le respect d'un délai d'intervention conforme aux besoins du patient tel qu'évalué par le service d'aide médicale urgente ;

3° La démarche qualité dans laquelle s'engagent les entreprises de transports sanitaires, portant notamment sur :

a) Les protocoles de prise en charge du patient ;

b) Le matériel devant être embarqué dans les véhicules ;

c) Les modalités de signalement, d'analyse et de traitement conjoint des événements indésirables liés à la prise en charge des patients ;

d) L'organisation et le suivi des actions de formation prévues pour assurer la formation continue et le maintien des compétences des personnels des entreprises de transport sanitaire sur les transports sanitaires urgents, dans l'objectif d'améliorer la qualité de la prise en charge des patients et d'assurer une actualisation des techniques au vu de l'état des connaissances scientifiques ;

4° Les modalités d'organisation et de mise en œuvre des pratiques de relais entre le service d'incendie et de secours et les entreprises de transport sanitaire ;

5° Les modalités d'échanges d'informations et de données entre le service d'aide médicale urgente, le service d'incendie et secours et le coordonnateur ambulancier ;

6° Les indicateurs de suivi et d'évaluation de l'organisation, de l'activité et de la qualité mis en place.