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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-376 du 8 juin 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET RELATIF AU RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES POUR RAISONS DE SANTE)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-376 du 8 juin 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET RELATIF AU RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES POUR RAISONS DE SANTE)

En l'absence de demande présentée en application de l'article 3, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, après un entretien avec l'intéressé, de proposer au fonctionnaire reconnu inapte à titre permanent à l'exercice des fonctions correspondant à son grade, qui n'est ni en congés pour raison de santé, ni en congé pour invalidité temporaire imputable au service, des emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article 3.

Le fonctionnaire peut former un recours gracieux contre la décision par laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination a engagé la procédure de reclassement. L'autorité compétente statue sur ce recours après avis de la commission administrative paritaire dont l'agent relève.