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Article R4314-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4314-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Après chaque contrôle, les agents habilités établissent un rapport relatif au respect par les opérateurs économiques de la réglementation relative à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché des équipements.