I.-Dans le cadre de la prise en charge de patients par les services d'aide médicale urgente et les services concourant à l'aide médicale urgente mentionnés à l'article L. 6311-2, les ambulanciers titulaires d'un diplôme mentionné à l'article L. 4393-2 et remplissant la condition mentionnée au IV peuvent, sous la responsabilité du médecin assurant la régulation téléphonique prévue au 1° de l'article R. 6123-1 ou du médecin de l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation, accomplir les actes ou dispenser les soins énumérés aux II et III.
II.-Les actes suivants sont accomplis en lien constant avec le médecin mentionné au I :
1° Prise de température, de pulsation cardiaque et de pression artérielle par voie non invasive ;
2° Recueil de la glycémie par captation capillaire brève ou lecture transdermique ;
3° Administration en aérosols de produits non médicamenteux ;
4° Evaluation de la douleur et observation des manifestations de l'état de conscience ;
5° Recueil du taux de saturation en oxygène ou en monoxyde de carbone par voie non invasive.
III.-Les actes suivants sont accomplis sur prescription du médecin mentionné au I, lorsqu'il estime que l'urgence de la situation le requiert :
1° Administration en aérosols ou pulvérisation de produits médicamenteux, en présence d'un tableau clinique de :
a) Asthme aigu grave, à condition que la personne soit un asthmatique connu et reçoive ce traitement médicamenteux à titre habituel ;
b) Douleurs aigües ;
2° Administration par voie orale ou intra-nasale de produits médicamenteux dans le respect des recommandations de bonnes pratiques des sociétés savantes, en présence d'un tableau clinique de :
a) Overdose d'opiacés ;
b) Douleurs aigües ;
3° Administration de produits médicamenteux par stylo auto-injecteur, en présence d'un tableau clinique de :
a) Choc anaphylactique, lorsque la personne est un allergique connu ;
b) Hypoglycémie, lorsque la personne est un diabétique connu ;
4° Enregistrement et transmission d'électrocardiogramme à visée diagnostique à l'aide d'un outil automatisé ;
5° Recueil de l'hémoglobinémie.
IV.-Sont seuls habilités à accomplir les actes mentionnés au II et au III les ambulanciers ayant suivi une formation délivrée dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé.