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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-625 du 22 avril 2022 relatif aux techniciens paramédicaux territoriaux relevant des spécialités technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-625 du 22 avril 2022 relatif aux techniciens paramédicaux territoriaux relevant des spécialités technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien)


Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.