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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-625 du 22 avril 2022 relatif aux techniciens paramédicaux territoriaux relevant des spécialités technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-625 du 22 avril 2022 relatif aux techniciens paramédicaux territoriaux relevant des spécialités technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien)


I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2022 pour l'accès à la classe supérieure des spécialités « technicien de laboratoire médical », « préparateur en pharmacie hospitalière » et « diététicien » du cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.
II. - Les fonctionnaires promus, postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, sur la base des tableaux mentionnés à l'alinéa précédent, sont classés dans le grade de technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien hors classe mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus, dans les conditions prévues à l'article 22 du décret du 27 mars 2013 mentionné ci-dessus, à la classe supérieure mentionnée à l'article 2 du même décret et, enfin, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 mentionné ci-dessus conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 15 du présent décret.
III. - Les modalités d'avancement prévues aux I et II s'appliquent également aux tableaux d'avancement établis, pour l'année 2022, après l'entrée en vigueur du présent décret.