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Article 15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-625 du 22 avril 2022 relatif aux techniciens paramédicaux territoriaux relevant des spécialités technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-625 du 22 avril 2022 relatif aux techniciens paramédicaux territoriaux relevant des spécialités technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien)


I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires des spécialités « technicien de laboratoire médical », « préparateur en pharmacie hospitalière » et « diététicien » du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux régi par le décret du 27 mars 2013 susvisé sont intégrés et reclassés dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien de classe supérieure

Grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien hors classe

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon :

- à partir de 3 ans

7e échelon

3 mois d'ancienneté

- avant 3 ans

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 mois

7e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

5e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien de classe normale

Grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon :

- à partir de 2 ans

5e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

- avant 2 ans

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

3/8 de l'ancienneté acquise

3e échelon :

- après 1 an

2e échelon

Sans ancienneté

- avant 1 an

1e échelon

6 mois d'ancienneté

2e échelon

1er échelon

3 mois d'ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


II. - Les agents reclassés en application des dispositions du I au 1er échelon et au 4e échelon de technicien de laboratoire médical, de préparateur en pharmacie hospitalière et de diététicien et qui appartenaient respectivement au 3e et au 6e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.
Les agents reclassés en application des dispositions du I au 1er échelon et au 6e échelon de la hors classe et qui appartenaient respectivement au 1er et au 8e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.
III. - Les services accomplis dans les grades mentionnés à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé sont assimilés, pour l'avancement à la hors classe, à des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.
IV. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnes exerçant les fonctions de technicien de laboratoire médical ou de préparateur en pharmacie hospitalière ou de diététicien dans le cadre d'un détachement dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont placés respectivement, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé. Ils sont reclassés dans ce cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance figurant au I du présent article.
Les services accomplis en position de détachement dans les grades du cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, sont assimilés, pour l'avancement à la hors classe, à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé.