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Article 16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-625 du 22 avril 2022 relatif aux techniciens paramédicaux territoriaux relevant des spécialités technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-625 du 22 avril 2022 relatif aux techniciens paramédicaux territoriaux relevant des spécialités technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien)


Les concours de recrutement ouverts dans les spécialités « techniciens de laboratoire médical » « préparateurs en pharmacie hospitalière » et « diététicien » du cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le cadre d'emplois mentionné ci-dessus avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés en qualité de stagiaires dans le premier grade du cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé.