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Article 17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-625 du 22 avril 2022 relatif aux techniciens paramédicaux territoriaux relevant des spécialités technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-625 du 22 avril 2022 relatif aux techniciens paramédicaux territoriaux relevant des spécialités technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien)


Les fonctionnaires stagiaires dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le cadre d'emplois d'intégration mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé et sont classés dans ce cadre d'emplois conformément au tableau figurant au I de l'article 15 du présent décret.