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Article R6311-18-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6311-18-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sont seuls habilités à accomplir les actes mentionnés aux articles R. 6311-18 et R. 6311-18-1 les sapeurs-pompiers ayant suivi une formation délivrée dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur.