Articles

Article R6311-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6311-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans le cadre de leur participation à l'aide médicale urgente et de leurs missions, les sapeurs-pompiers sont habilités à pratiquer les actes suivants visant à recueillir et à transmettre au médecin régulateur les informations à caractère clinique contribuant à l'évaluation de l'état de santé de la victime :

1° Prise de température, de pulsation cardiaque et de pression artérielle par voie non invasive ;

2° Recueil de la glycémie par captation capillaire brève ou lecture transdermique ;

3° Administration en aérosols de produits non médicamenteux ;

4° Scores de gravité clinique ;

5° Recueil du taux de saturation en oxygène ou en monoxyde de carbone par voie non invasive.